L’article 12 alinéa 3 de notre Constitution, tout juste révisé, plafonne à 48 heures au lieu de 24 heures précédemment, le délai maximal endéans lequel une personne peut être privée de sa liberté en dehors de l’intervention d’un juge[1]. Toute personne peut, désormais, conformément à notre Charte fondamentale, être privée de sa liberté pendant deux jours et deux nuits sans que l’intervention d’un juge ne soit requise[2].
Cette modification du délai maximal d’arrestation judiciaire prescrit par notre Constitution s’accompagne d’une modification, dans le même sens, des délais inscrits dans la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive[3].
L’allongement du délai maximal d’arrestation judiciaire à 48 heures est le résultat d’un long cheminement parlementaire. Nous nous proposons, dans un premier temps, de retracer les prémisses de la réforme. Nous commenterons, ensuite, son aboutissement en nous interrogeant sur les conséquences concrètes des modifications apportées au prescrit constitutionnel ainsi qu’au texte de la loi du 20 juillet 1990.
- Retour sur les prémisses de la réforme
- Une révision annoncée sous couvert de motifs variés
La révision de notre Constitution dans le sens d’un allongement du délai maximal d’arrestation judiciaire est à l’agenda depuis plusieurs années. L’article 12 alinéa 3 a, en effet, été repris dans les déclarations de révision de la Constitution de 2010 et 2014, chaque fois « afin de respecter la jurisprudence européenne en ce qui concerne l'assistance d'un avocat dès la première audition » [4].
On se souviendra que lors des travaux préparatoires de la loi du 13 août 2011 dite « loi Salduz »[5], différents acteurs de terrain avaient fait valoir que le délai de 24 heures – endéans lequel il faudrait désormais garantir le droit à l’assistance d’un avocat – risquait de devenir trop court dans un certain nombre de dossiers. La solution trouvée à l’époque avait consisté à instaurer la possibilité pour le juge d’instruction de prendre une ordonnance motivée prolongeant exceptionnellement le délai de garde à vue de 24 heures supplémentaires (art. 15bis nouveau de la loi du 20 juillet 1990)[6]. Interrogée sur la conformité de cette mesure avec la garantie constitutionnelle des 24 heures, la Cour constitutionnelle a validé sa constitutionnalité en décembre 2011[7]. Ceci n’a pas empêché le législateur de maintenir la révision de l’article 12 à l’agenda et de réaffirmer, en 2014, son intention de réviser cet article afin de l’adapter à la jurisprudence Salduz[8].
En novembre 2015, la révision de l’article 12 de la Constitution prend une autre dimension. Sous couvert de lutte contre le terrorisme, elle est érigée au rang de priorité par le gouvernement fédéral. L’allongement du délai maximal d’arrestation judiciaire à 72 heures pour les infractions terroristes figure parmi les 18 mesures présentées en séance plénière à la suite des attentats de Paris. Il n’est plus question d’adapter ce délai à la jurisprudence Salduz mais bien de l’allonger afin de faciliter le travail des enquêteurs en matière de terrorisme[9].
- Des travaux parlementaires contrastés
Un mois à peine après cette déclaration gouvernementale, une première proposition de révision de l’article 12 est déposée par la coalition fédérale. Celle-ci propose de porter le délai maximal d’arrestation judiciaire à 72 heures pour certaines infractions qu’il reviendrait au législateur de déterminer[10]. Cette proposition est loin de faire l’unanimité au sein des différents groupes politiques. D’autres initiatives parlementaires suivent, qui proposent toute une série de scénarios alternatifs[11]. La coalition gouvernementale elle-même dépose un nouveau texte proposant de porter le délai à 48 heures de manière généralisée avec une possibilité de prolongation à 72 heures, sur décision judiciaire, pour certaines infractions[12]. C’est finalement en juillet 2017 seulement qu’elle parvient à rallier le cdH et le sp.a autour d’une dernière proposition – qui sera adoptée quelques semaines plus tard – portant le délai à 48 heures de façon généralisée mais sans autre possibilité de prolongation[13].
Dès le dépôt de la première proposition de loi, l’avis de la Commission « lutte contre le terrorisme » est sollicité. Celle-ci entend de nombreux experts parmi lesquels des représentants des avocats, du parquet et des juges d’instruction[14].
Il ressort de ces auditions que peu d’entre eux sont partisans d’une prolongation du délai d’arrestation à 72 heures, même à supposer que cette prolongation soit limitée aux infractions terroristes. Le délai de 72 heures est jugé disproportionné au regard de l’équilibre qu’il convient de garantir entre impératifs de sécurité publique et respect des libertés individuelles[15]. Un certain nombre d’intervenants, en ce compris les représentants des juges d’instruction, évoquent leur crainte que la longueur du délai n’entraîne un certain laisser-aller dans la chaîne pénale[16]. La limitation de la prolongation du délai d’arrestation aux seules infractions terroristes risque par ailleurs d’être porteuse de difficultés en termes de (re)qualification des faits[17].
Plusieurs acteurs de terrain s’expriment, par contre, en faveur d’un allongement systématique du délai maximal d’arrestation judiciaire à 48 heures. Le délai de 24 heures est jugé obsolète au regard de la complexité accrue d’un grand nombre de dossiers tels que les dossiers de terrorisme mais également les affaires relatives au grand banditisme ou à la traite des êtres humains[18]. Les représentants tant des juges d’instruction que du parquet affirment qu’à l’heure actuelle des suspects seraient parfois placés en détention préventive après 24 heures parce qu’un certain nombre de devoirs n’auraient pu être réalisés dans ce délai[19]. La charge de travail supplémentaire liée à l’organisation de l’assistance d’un avocat est, également, à nouveau, pointée du doigt[20]. Quant à l’ordonnance de prolongation, elle est jugée insuffisante pour pallier les difficultés liées à la brièveté du délai de 24 heures, dans la mesure où elle impose un surplus de travail au juge d’instruction déjà surchargé[21] et oblige à mettre le dossier à l’instruction avec, à la clé, un règlement de procédure lourd et chronophage[22].
Enfin, un certain nombre d’experts, dont les représentants des barreaux francophones et néerlandophones et les représentants d’associations de défense des droits de l’homme, se positionnent en défaveur d’un quelconque allongement du délai d’arrestation judiciaire[23]. Ils mettent, notamment, en exergue le risque accru de mauvais traitements par les services de police ainsi que l’absence d’infrastructure dans les bureaux de police permettant une détention de plus de 24 heures[24]. A leur estime, le peu d’utilisation actuellement faite de la possibilité de prolongation du délai d’arrestation par le juge d’instruction démontre qu’il ne serait pas absolument nécessaire de prolonger ce délai de 24 heures[25]. La nécessité de la modification du prescrit constitutionnel est interrogée[26]. Des solutions alternatives à un allongement du délai maximal d’arrestation judiciaire sont également mises en avant. Il est notamment proposé de modifier les conditions entourant l’ordonnance de prolongation afin d’en rendre l’utilisation plus aisée plutôt que de supprimer purement et simplement le contrôle du juge d’instruction sur l’allongement de ce délai[27]. Il est par ailleurs plaidé en faveur d’un refinancement des services de police et de la justice. L’allocation de moyens budgétaires nécessaires à l’exercice de leurs missions permettrait à ceux-ci de faire face aux difficultés invoquées à l’appui d’un allongement du délai d’arrestation judiciaire[28].
- L’allongement systématique du délai maximal d’arrestation judiciaire à 48 heures : quelles conséquences ?
- L’inscription de ce nouveau plafond dans notre Constitution
Au terme de longs débats parlementaires, la proposition visant à allonger à 72 heures le délai maximal d’arrestation judiciaire dans le texte de notre Constitution n’a pas obtenu la majorité requise des deux tiers. Un consensus s’est par contre dessiné en faveur d’un allongement systématique du délai maximal d’arrestation judiciaire à 48 heures. L’article 12 alinéa 3 de la Constitution, révisé en ce sens, fut finalement adopté par la Chambre au mois de juillet 2017, suivie par le Sénat au mois d’octobre 2017. Cette modification est entrée en vigueur ce 29 novembre, date de sa publication au Moniteur belge[29].
L’inscription de ce délai maximal de 48 heures dans notre Constitution n’apparaît, à première vue, pas contraire aux engagements pris par la Belgique en termes de respect des droits fondamentaux.
En effet, bien que l’article 5 alinéa 3 de la Convention européenne des droits de l’homme garantisse le droit à la liberté individuelle et impose que toute personne arrêtée ou détenue soit aussitôt traduite devant un juge « afin de détecter tout mauvais traitement et réduire au minimum toute atteinte à la liberté individuelle »[30], la Cour européenne des droits de l’homme fixe à quatre jours le délai maximal endéans lequel une privation de liberté doit faire l’objet d’un premier contrôle par le juge.[31] Elle a déjà eu l’occasion de préciser qu’une privation de liberté de deux jours sans contrôle juridictionnel peut, dans certains cas, se justifier[32]. Le délai maximal de 48 heures inscrit désormais dans notre Constitution reste donc bien en deçà du délai maximum autorisé par la jurisprudence européenne.
La Belgique ne fait, par ailleurs, pas figure de pionnière en la matière. Les législations de plusieurs pays européens tels que, par exemple, le Portugal, l’Italie ou encore l’Espagne autorisent déjà une privation de liberté égale ou supérieure à 48 heures sans intervention quelconque d’un juge[33].
- La traduction de cette modification constitutionnelle dans le texte de la loi du 20 juillet 1990
Dans la foulée de la modification du prescrit constitutionnel, une proposition de loi visant à modifier le texte de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive a été adoptée au mois d’octobre dernier[34]. Ce texte, à l’instar de la modification du prescrit constitutionnel, est entré en vigueur ce 29 novembre, date de sa publication au Moniteur belge[35]. Il modifie substantiellement la loi du 20 juillet 1990 en portant, systématiquement, à 48 heures le délai maximal d’arrestation judiciaire dans le texte de la loi[36]. Dans le même temps, il vise à abroger la possibilité pour le juge d’instruction de prendre une ordonnance de prolongation de 24 heures supplémentaires[37].
Contrairement aux propositions de révision de l’article 12 alinéa 3 de la Constitution, les modifications portées par ce texte n’ont pas suscité de grands débats. Il a été adopté au mois d’octobre 2017 sans avoir été soumis à l’avis d’experts ou d’acteurs de terrain. Il a pourtant son importance, puisqu’il porte systématiquement à 48 heures les délais de privation de liberté initialement limités à 24 heures dans le texte de la loi du 20 juillet 1990. Il en est ainsi de la durée maximale de privation de liberté consécutive à une arrestation judiciaire mais également de la durée de privation de liberté couverte par un mandat d’amener[38]. Il est à regretter que le législateur ne se soit pas interrogé plus avant sur la nécessité et la proportionnalité de l’allongement systématique de ces délais à 48 heures au regard des conséquences que ces modifications risquent d’entraîner dans le chef des suspects privés de liberté.
Rappelons, si besoin en est, que la privation de liberté d’une personne présumée innocente peut avoir des conséquences dévastatrices sur sa situation sociale, familiale et professionnelle. L’allongement du délai de privation de liberté n’est pas anodin puisqu’il renforce l’impact de cette privation de liberté sur la situation personnelle de l’intéressé [39].
Par ailleurs, l’allongement des délais de privation de liberté renforce les risques d’atteintes à l’intégrité physique et morale des suspects privés de liberté. Lors des travaux précédant la révision de l’article 12 de notre Constitution, les représentants des barreaux francophones et néerlandophones s’étaient inquiétés des conditions dans lesquelles des suspects seraient privés de liberté pour une durée de 48 heures. L’inadaptation de l’infrastructure des bureaux de police à une privation de liberté supérieure à 24 heures[40] ainsi que les risques accrus de violences policières [41] avaient été mis en exergue.
Outre l’absence d’examen de proportionnalité de ces mesures, il est regrettable qu’aucune réflexion sérieuse n’ait été initiée afin d’entourer l’allongement des délais de privation de liberté dans la loi du 20 juillet 1990, de garanties propres à prévenir ce risque accru de violations des droits fondamentaux.
Ce danger n’a toutefois pas été totalement occulté par le législateur puisqu’une obligation d’évaluation de l’application concrète de ces dispositions au cours de la troisième année suivant celle de leur entrée en vigueur est inscrite dans la loi[42]. Un rapport devra, en outre, être fait par le ministre de l’Intérieur à la Chambre des représentants au plus tard le 30 juin de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de la loi et ensuite, tous les trois ans, sur les investissements réalisés dans les commissariats de police afin d’offrir des conditions de détention décentes aux personnes qui y sont détenues plus de 24 heures[43].
Soyons donc rassurés (?!) : à défaut d’être anticipés, les risques accrus de violation des droits fondamentaux liés à l’application de ces dispositions seront relevés et amèneront, le cas échéant, le législateur à revoir, dans trois petites années, sa copie…
En attendant, il appartiendra aux différents acteurs de terrain d’appliquer, avec prudence, ces nouveaux délais.
Un suspect ne pourra être privé de liberté durant 48 heures qu’à la condition que la durée de cette privation de liberté se justifie au regard des circonstances concrètes de l’espèce. Priver de liberté un suspect encore présumé innocent pour une durée de 48 heures, sans que les circonstances de l’espèce ne le justifient, contreviendrait au prescrit de l’article 5 de la Convention[44]. En effet, si la conformité de l’allongement du délai maximal d’arrestation judiciaire à 48 heures avec l’article 5 de la Convention ne pose, en principe, pas de grandes difficultés, il reste que la conformité de la durée du délai de privation de liberté aux exigences posées par la Convention est soumise par la Cour européenne des droits de l’homme à une appréciation au cas par cas. Les circonstances concrètes de l’espèce étant à chaque fois déterminantes, une privation de liberté d’une durée de 48 heures ne peut systématiquement se justifier[45].
Il conviendra, par ailleurs, de rester particulièrement attentifs aux conditions dans lesquelles ces privations de liberté de 48 heures seront exécutées. Les conditions de détention devront nécessairement être aménagées afin de garantir une privation de liberté respectueuse des droits fondamentaux des suspects.
Conclusion
Le délai maximal d’arrestation judiciaire est porté à 48 heures au lieu de 24 heures précédemment. L’allongement du délai maximal d’arrestation judiciaire à 48 heures dans le texte de notre Constitution n’a pas manqué de susciter de longs débats. Il est regrettable qu’il n’en ait pas été autant de l’inscription systématique de ce nouveau plafond dans le texte de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Reste à espérer que ce délai de 48 heures soit appliqué avec prudence, par des autorités animées du souci constant de préserver les droits fondamentaux des suspects privés de liberté.
Christelle MACQ
Assistante-doctorante UCL (CRID&P)
Pour citer cet article : C. Macq, " Le délai maximal d'arrestation judiciaire porté à 48 heures", Cahiers du Crid&p, novembre 2017
[1] L’article 12 alinéa 3 nouvelle version dispose : “Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu d’une ordonnance motivée du juge qui doit être signifiée au plus tard dans les quarante-huit heures de la privation de liberté et ne peut emporter qu’une mise en détention préventive.”.
[2] Révision de l’article 12 de la Constitution, M.B., 29 novembre 2017, p.104076.
[3] L. du 31 octobre 2017 modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou arrestations, la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, M.B., 29 novembre 2017, p.104136 et s.
[4] Déclaration de révision de la Constitution du 6 mai 2010, M.B., 7 mai 2010 ; Déclaration de révision de la Constitution du 24 avril 2014, M.B., 28 avril 2014.
[5] Loi du 13 août 2011 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté, M.B., 5 septembre 2011. Pour rappel, ce texte intègre en droit belge la jurisprudence Salduz de la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt de Grande Chambre du 27 novembre 2008), en conférant au suspect privé de liberté le droit d’être assisté par un avocat dès les premiers interrogatoires.
[6] Développements de la proposition de loi modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et le Code d'instruction criminelle, afin de conférer des droits à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté dont le droit de consulter et d'être assistée par un avocat, Doc. Parl., Sén., sess.ord., 2010-201 n° 5-663/1, pp. 27-29
[7] C. const., 22 décembre 2011, n°201/2011, J.T., 2012, p.90 note O. Michiels, « Brevet de constitutionnalité pour le délai de garde à vue de quarante-huit heures ».
[8] Déclaration de révision de la Constitution du 24 avril 2014, M.B., 28 avril 2014.
[9] Compte rendu analytique, séance plénière du 19 novembre 2015, Doc. Parl., Ch.repr., sess.ord., 2015-2016, p.8.
[10] Proposition de révision de l’article 12 de la constitution en vue de permettre pour certaines infractions un délai d’arrestation de septante-deux heures (16 décembre 2015), Doc. Parl., Ch. Repr., sess.ord., 2015-2016 n°54-1529/1.
[11] Voy. la proposition n° 54-1712 (10 mars 2016, Ecolo-Groen), la proposition n° 54-1713 (10 mars 2016, sp.a), les propositions n° 54-1741 et 54-2047 (4 avril 2016 et 21 septembre 2016, cdH) et la proposition n° 54-2132/1 (27 octobre 2016, Défi)
.[12] Proposition de révision de l’article 12 de la Constitution (28 septembre 2006), Doc. Parl., Ch. Repr., sess.ord., 2015-2016 n° 54-2056.
[13] Proposition de révision de l’article 12 de la Constitution (13 juillet 2017), Doc. Parl., Ch. Repr., sess.ord., 2016-2017, n° 54-2611.
[14] Rapport fait au nom de la commission temporaire lutte contre le terrorisme, Annexe au rapport fait au nom de la commission de révision de la constitution et de la réforme des institutions du 2 juin 2017, Doc. Parl., Ch. Repr., sess.ord., 2016-2017, n° 54-2056/4.
[15] Voy. rapport fait au nom de la commission temporaire de lutte contre le terrorisme précité ; exposé de MM Ph. Linthout et Jean-Louis Doyen, présidents de l’association des juges d’instruction, pp. 42 et 43 ; exposé de M. Denis Bosquet, avocat et représentant d’avocat.be, pp.67-68 ; exposé de M. Tom de Meester, avocat et représentant de l’OVB, pp. 69-70 ; exposé de Manuel Lambert, représentant de la LDH, pp. 72-73 ; exposé de Jos Vander Velpen, représentant de la Liga voor Mensrechten, pp.73-74.
[16] Voy rapport précité, exposé de MM Ph. Linthout et Jean-Louis Doyen, présidents de l’association des juges d’instruction p.43 et M. Tom de Meester, représentant de l’OVB, p.83.
[17] Voy rapport précité, p.61.
[18] Voy. rapport précité, exposé de MM Ph. Linthout et Jean-Louis Doyen, présidents de l’association des juges d’instruction, pp.42-43.
[19] Voy. not., rapport précité, exposé de M. Johan Delmulle, représentant du Collège des Procureurs généraux, pp.45 et 52.
[20] Ibid., pp.47 et 51.
[21] Voy. not. p.62 du rapport précité.
[22] Voy. not. p.63 du rapport précité.
[23] Voy, rapport précité, exposé de M. Denis Bosquet, avocat et représentant d’avocat.be, pp.67-68 ; exposé de M. Tom de Meester, avocat et représentant de l’OVB, pp. 69-70 ; exposé de Manuel Lambert, représentant de la LDH, pp. 72-73 ; exposé de D. Vandermeersch, pp.98 et s.
[24] Voy not. pp 58 et 60. du rapport précité.
[25] Voy. p.71 du rapport précité.
[26] Voy. not exposé du professeur D. Vandermeersch, pp.98 et 99 du rapport précité.
[27] Voy. pp.67, 69 et 73 du rapport précité.
[28] Voy. pp.71,72 et 75 du rapport précité.
[29] Révision de l’article 12 de la Constitution, M.B., 29 novembre 2017, p.104076.
[30] Voy. not. Cour eur. dr. h., (Gde ch.), McKay c. Royaume-Uni, 3 octobre 2006, §34.
[31] Cour eur. dr. h., Brogan et autres c. Royaume –Uni, 29 novembre 1988, §62.
[32] Voy. Audition du Professeur Jan Velaers du 22 janvier 2016, Rapport fait au nom de la commission temporaire lutte contre le terrorisme, annexe au rapport fait au nom de la commission de révision de la constitution et de la réforme des institutions du 2 juin 2017, Doc. Parl., Ch. Repr., sess.ord., 2016-2017, n°54/2056/004, pp.89 et 90 ; Cour eur. dr. h., (Gde ch.), McKay c. Royaume-Uni, 3 octobre 2006, § 78.
[33] Voy. exposé du professeur D. Vandermeersch, pp.90 et 91 du rapport précité.
[34] Proposition de loi du 5 octobre 2017 modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive en ce qui concerne le délai, Doc. Parl., Ch. Repr., sess.ord., 2016-2017 n°54-2612/005.
[35] Voy art. 31 de la L. du 31 octobre 2017 modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou arrestations, la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, M.B., 29 novembre 2017, p.104136 et s.
[36] Art. 5 de la L. du 31 octobre 2017 précitée.
[37] Art. 14 de la L. du 31 octobre 2017 précitée.
[38] Art. 9 de la L. du 31 octobre 2017 précitée.
[39] Voy. exposé de M. Manuel Lambert, représentant de la ligue des droits de l’homme, p.73 du rapport précité.
[40] Voy. rapport de la commission lutte contre le terrorisme précité, p.84. Le représentant de l’OVB souligne : « depuis l’instauration de la législation Salduz, l’expérience nous apprend qu’un certain nombre de police sont insuffisamment équipées à cet effet. Les sanitaires, la nourriture disponible et les équipements médicaux laissent souvent à désirer. »
[41] Voy. rapport de la commission lutte contre le terrorisme précité, Exposé de M. Manuel Lambert, représentant de la ligue des droits de l’homme, p.58.
[42] Voy. art.30. de la proposition de loi du 5 octobre 2017 modifiant la loi du 20 juillet 1990 précitée: « L’application de la présente loi sera évaluée par le ministre de la Justice et le ministre de l’Intérieur au cours de la troisième année suivant celle de son entrée en vigueur. Cette évaluation aura lieu tous les trois ans. A cet égard, la durée moyenne de détention avant l’intervention du juge ou la libération, notamment, sera comparée, par types d’infractions définis par le Roi, à celle qui prévalait avant l’adoption de la présente loi. A cette fin, les durées de détention seront enregistrées de manière uniforme déterminée par le Roi. Le ministre de la Justice et le ministre de l’Intérieur transmettront le rapport de cette évaluation à la Chambres des représentants au plus tard le 30 juin de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur de la présente loi et ensuite, tous les trois ans. Le ministre de l’Intérieur fera rapport à la Chambre des représentants au plus tard le 30 juin de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de la présente loi et ensuite, tous les trois ans sur les investissements réalisés dans les commissariats de police afin d’offrir des conditions de détention décentes aux personnes qui y sont détenues plus de vingt-quatre heures.”
[43] Ibid.
[44] Voy rapport de la commission lutte contre le terrorisme précité, Exposé de Jan Velaers, pp. 89 et 90.
[45] Voy. not. Cour eur. dr. h., Kandzhov. c. Bulgarie, 6 novembre 2008, §60.