L’Etat responsable de la demande d’asile d’un mineur non accompagné -dont aucun membre de la famille ne se trouve légalement dans un autre Etat membre- est celui où il se trouve après introduction de sa demande.
La C.J.U.E. était confrontée à une question préjudicielle du juge anglais relative à l’interprétation de l’article 6, alinéa 2, du Règlement dit « Dublin II » (R.D.). La question était de savoir quel est l’État responsable de la demande d’asile d’un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille ne se trouve légalement dans un Etat membre et qui a introduit plusieurs demandes d’asile dans plusieurs États membres de l’UE. La juridiction de renvoi demandait s’il s’agit de l’État où le mineur a introduit sa première demande d’asile ou celui où il se trouve. La Cour de Justice de l’Union européenne (C.J.U.E.) interprète l’article 6, alinéa 2, du R.D. à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui doit être une considération primordiale, et l’objectif de célérité dans le traitement de la demande d’asile assigné au RD. Elle considère dans les circonstances de l’espèce que l’Etat responsable de la demande d’asile du mineur non accompagné, et sans famille qui se trouverait légalement dans un Etat membre de l’UE, est celui dans lequel il se trouve après y avoir déposé une demande d’asile.
Règlement n° 343/2003 dit Règlement « Dublin II» (R.D.) – Article 6, alinéa 2, du R.D. – Article 24, § 2, de la Charte de l’U.E. – Mineur non accompagné – Absence de membre de famille se trouvant légalement dans un État membre – Intérêt supérieur de l’enfant – Catégorie particulièrement vulnérable – Détermination de l’Etat responsable – Accès effectif et rapide à la procédure d’asile.
A. Arrêt
Les trois requérants au principal sont des mineurs non accompagnés, dont aucun membre de la famille ne se trouve légalement sur le territoire d’un État membre de l’U.E. Ils introduisent une demande d’asile au Royaume-Uni qui constate qu’ils ont déjà introduit une demande d’asile dans un autre État membre. Les autorités britanniques prennent une décision de transfert vers l’État responsable sur le fondement de l’article 3, § 1, du R.D. Des recours ont été introduits par les requérants à l’encontre des décisions de transfert. Toutefois, avant l’exécution du transfert (pour M.A. et D.A.) ou une fois exécuté (pour B.T.), les autorités britanniques décident finalement d’examiner les demandes d’asile sur la base de l’article 3, § 2, du R.D. (clause de souveraineté).
Les recours introduits, et maintenus par les requérants, contre les décisions de transfert sont rejetés le 21 décembre 2010, au motif que l’article 6, alinéa 2, du R.D. doit être interprété en ce sens que le mineur non accompagné doit être renvoyé vers l’État où il a introduit sa première demande d’asile (pt 27). Les requérants interjettent appel de ce jugement et la Court of Appeal (England & Wales) sursoit à statuer pour poser une question préjudicielle à la C.J.U.E. : « Dans le Règlement n° 343/2003, quel est l’État membre qui est désigné comme responsable de l’examen de la demande d’asile par le second alinéa de l’article 6, lorsqu’un demandeur d’asile, qui est un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille ne se trouve légalement dans un Etat membre, a présenté des demandes d’asile dans plus d’un État membre ? » (pt 33).
Pour la juridiction de renvoi, il est significatif que l’emploi des termes « a présenté sa demande d’asile pour la première fois » (article 5, § 2, du RD[1]) n’est pas reprise à l’article 6, § 2, du R.D. qui comporte comme libellé « a introduit sa demande ». Elle souligne également que les mineurs figurent au premier rang des critères hiérarchiques de détermination du R.D.
Pour l’avocat général Cruz Villalon Pedro[2], la question fondamentale que se pose la juridiction britannique est celle de savoir si la prévalence du critère de « l’intérêt supérieur du mineur », déterminant pour désigner l’État membre responsable de sa demande d’asile au sens de l’article 6, alinéa 1, vaut aussi pour l’article 6, alinéa 2.
Pour les requérants, ainsi que AIRE Centre, le gouvernement grec et la Commission européenne, l’article 6, alinéa 2, du R.D. doit être interprété en ce sens que, dans les circonstances au principal, l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile est celui dans lequel la dernière demande a été introduite par le mineur et où il se trouve, si cela va dans son intérêt (pt 27).
Par l’arrêt du 6 juin 2013[3], la C.J.U.E. interprète l’article 6, alinéa 2, du R.D. (pts 43 à 58) et répond aux observations du gouvernement néerlandais au sujet des conséquences de cette interprétation (pts 63 à 65).
La C.J.U.E. reprend les termes de l’article 6, alinéa 2, du R.D.[4] pour constater qu’ils ne permettent pas à eux seuls de déterminer si la demande d’asile du mineur non accompagné dont il est question est la première demande ou la dernière déposée dans l’État où il se trouve. Ainsi, elle rappelle que pour interpréter cette disposition du droit de l’U.E., il y a lieu de tenir compte du contexte et des objectifs poursuivis par le R.D.
Sur le contexte, la Cour constate que deux autres dispositions du R.D. visent expressément une demande présentée « pour la première fois » (article 5, § 2) ou encore « le premier État membre auprès duquel la demande d’asile a été présentée » (article 13 du R.D.). Elle en déduit que si le législateur de l’U.E. avait souhaité viser la « première demande d’asile » à l’article 6 alinéa 2 du R.D., il l’aurait fait de manière expresse. Cette disposition doit dès lors être interprétée en ce sens qu’elle ne vise pas la première demande d’asile du mineur non accompagné.
Sur l’objectif poursuivi, la Cour souligne que l’article 6, alinéa 2, vise à accorder une attention particulière aux mineurs non accompagnés et que le R.D. doit garantir un accès effectif à une évaluation de la demande d’asile. Rappelant la particulière vulnérabilité des mineurs non accompagnés, la C.J.U.E. considère qu’il importe de ne pas prolonger plus que strictement nécessaire la procédure de détermination de l’État responsable, « ce qui implique que, en principe, ils ne soient pas transférés vers un autre État membre » (pt 55). Ce raisonnement est corroboré par les exigences posées au considérant 15 du R.D. de respecter les droits fondamentaux et des principes reconnus notamment par la Charte. La C.J.U.E. rappelle qu’au titre de l’article 24, § 2, de la Charte, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans tous les actes les concernant. Dès lors, l’interprétation de l’article 6 ne peut méconnaître ce droit fondamental, même s’il n’est mentionné expressément qu’à l’alinéa 1er. Sur ce fondement, la Cour juge qu’il importe de ne pas prolonger inutilement la procédure de détermination de l’Etat responsable pour assurer un accès rapide aux procédures d’asile. Dans des circonstances telles que celles de l’espèce, l’article 6, alinéa 2, doit être interprété en ce sens qu’il vise à désigner comme responsable l’État membre dans lequel le mineur se trouve après y avoir introduit une demande.
La C.J.U.E. répond ensuite aux observations du gouvernement néerlandais. Ce dernier se demandait si une telle interprétation ne pourrait pas aboutir à contraindre un État à examiner de nouveau une demande d’asile rejetée dans un autre État. La Cour exclut cette hypothèse en rappelant qu’une nouvelle demande d’asile ne peut être introduite que dans les conditions rappelées de la Directive 2005/85 dite « Procédure » et que les États disposent de moyens pour juger irrecevable une demande d’asile identique qui aurait déjà fait l’objet d’une décision finale dans un autre État. D’autant plus que l’État qui est désigné comme responsable, au sens de l’article 6, alinéa 2, tel qu’interprété par la Cour en l’espèce, en informe l’État membre auprès duquel la première demande d’asile a été introduite (pt 65).
Pour toutes ces raisons, la C.J.U.E. considère que l’article 6, alinéa 2, du R.D. doit être interprété, dans des circonstances comme au principal, en ce sens qu’il désigne comme Etat responsable de la demande du mineur non accompagné, dont la famille ne se trouve pas légalement dans l’U.E., celui où il se trouve après y avoir introduit une demande d’asile.
B. Éclairage
Le R.D. a précisément vocation à désigner, par le biais de critères hiérarchiques, un seul État responsable d’une demande d’asile. L’objectif est notamment de garantir un accès rapide et effectif à l’examen de la demande de protection sur le territoire de l’U.E. Pour les mineurs non accompagnés, le R.D. prévoit un critère prioritaire et spécifique qui vise à leur permettre de voir leur demande d’asile traitée là où se trouvent légalement les membres de leur famille, si c’est dans leur intérêt (article 6, alinéa 1, du R.D.). Si aucun membre de la famille ne se trouve légalement sur le territoire de l’U.E., l’alinéa 2 de l’article 6 du R.D. trouve à s’appliquer mais ne permet pas, d’après la C.J.U.E., de désigner si l’État responsable de la demande est l’État où la première demande a été introduite ou celui où le mineur se trouve.
L’intérêt supérieur du mineur, considération primordiale dans la phase de détermination (Dublin II)
Par cet arrêt, la C.J.U.E. vient très clairement rappeler que les États doivent tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, y compris dans la phase de détermination de l’État responsable fixée par le règlement « Dublin II ». Il s’agit d’un « droit fondamental » énoncé par la Charte de l’U.E. et les États doivent veiller à cette considération primordiale lorsqu’ils appliquent le R.D. Même si la formulation du R.D. de 2003, et plus précisément de l’article 6, alinéa 2, comporte quelques faiblesses, la Cour se tourne vers :
- le contexte de la disposition : l’intention du législateur ressort de la rédaction du R.D.
- l’objectif de la disposition : une attention particulière doit être accordée aux mineurs non accompagnés.
- l’objectif assigné au R.D. : la garantie d’un accès effectif à l’examen de la demande d’asile.
Il résulte de la conjonction de ces éléments, et de la particulière vulnérabilité des mineurs non accompagnés, que les États ne doivent pas prolonger la procédure de détermination plus que le temps « strictement nécessaire » (pts 55 et 61). La Cour en déduit un principe général selon lequel les mineurs non accompagnés ne devraient pas être « transférés vers un autre État membre » (pt 55).
Elle conforte cette approche en visant l’article 24, § 2, de la Charte de l’U.E. qui exige que toute décision prise par un Etat membre doit l’être en tenant compte de cette considération primordiale qu’est l’intérêt de l’enfant. Ainsi, en vertu de l’intérêt supérieur des mineurs non accompagnés de l’espèce, l’État responsable est celui où ils se trouvent et après introduction d’une demande de protection. En ce sens, l’avocat général souligne dans ses conclusions que cette approche évite un transfert supplémentaire au mineur et permet de garantir que l’État qui traite la demande du mineur soit celui « qui se trouve dans les meilleurs conditions » pour apprécier sa situation (pt 77[5]).
Il est essentiel de souligner que cette approche vaut pour la période pendant laquelle les États déterminent qui est responsable de la demande d’asile du demandeur (Dublin II). En pratique, cette interprétation a pour effet qu’un mineur non accompagné et isolé (pas de membre de sa famille dans l’U.E.) verra sa demande d’asile traitée par le dernier État où il introduit sa demande et est présent, si toutefois tel est son intérêt.
L’intérêt supérieur du mineur non accompagné, critère d’attribution de responsabilité
Face à l’incertitude du R.D., la Cour attribue la responsabilité de la demande d’asile en fonction de l’intérêt supérieur du mineur non accompagné. Reste à déterminer comment l’intérêt du mineur doit être évalué concrètement et par quelles autorités. En l’espèce, l’intérêt des mineurs non accompagnés se traduit par le fait d’éviter un transfert et d’avoir un accès effectif et rapide au traitement de leur demande d’asile. Dans son dispositif, la C.J.U.E. précise que cette interprétation de l’alinéa 2 de l’article 6 du R.D. vaut pour « les circonstances telles que celles au principal » (pts 60, 65 et 66). Elle pourrait donc être amenée à varier en fonction de la situation concrète et dans l’intérêt de l’enfant. L’avocat général pour sa part ne voit pas en l’article 6 « un renvoi inconditionnel à l’État membre dans lequel a été présentée la dernière demande d’asile » (pt 69).
En outre, la C.J.U.E. répond aux observations du gouvernement néerlandais (voir supra). À cette occasion, la Cour précise que cette interprétation vaut pour la phase de détermination de l’État membre responsable de la demande d’asile (champ d’application du R.D.). En outre, la Cour souligne que l’État où se trouve le mineur se désignera responsable et en informera l’État de la première demande. Cela pour inscrire la responsabilité de la demande d’asile du mineur dans un seul Etat. Elle ajoute que si suite à une « décision finale » de rejet d’un État, le mineur non accompagné souhaite introduire une nouvelle demande d’asile, il devra se soumettre aux règles de la directive dite « Procédure » (élément nouveau etc.) au risque à défaut de voir sa demande jugée irrecevable dans un autre État (pt 64).
Cette décision[6] de la C.J.U.E. intervient alors que les institutions de l’U.E. ont approuvé le texte de refonte du Règlement « Dublin II », qui n’est pas encore en vigueur dans les États membres[7]. Ce texte de refonte tient davantage compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment la rédaction du nouvel article 6 du R.D. (article 8 de la Refonte du R.D.) fait une mention expresse à l’intérêt supérieur de l’enfant pour toute la disposition. Aussi, un nouvel article 6 de la Refonte du R.D. relatif aux garanties en faveur des mineurs est introduit. Enfin, la définition des membres de la famille visés par l’article 6 du R.D. est élargie aux « frères et sœurs », en plus des père et mère... À cet égard, par déclaration du 22 juin 2013[8], le Conseil et le Parlement européen ont invité la Commission à examiner la possibilité d’une révision de l’article 8 de la Refonte du R.D. relative aux mineurs, si le prononcé de l'arrêt le nécessite. Il sera intéressant d’observer les suites données à cette invitation.
Dans le cas d’espèce, la C.J.U.E. a jugé que l’État le plus à même de protéger et de respecter l’intérêt supérieur du mineur non accompagné était celui où il se trouve après introduction de sa demande d’asile. Peu importe que le texte de droit dérivé soit suffisamment explicite, la C.J.U.E. insiste sur la considération primordiale qui doit être portée à l’intérêt supérieur de l’enfant par les autorités qui appliquent le droit de l’U.E.
E.N.
C. Pour en savoir plus
Pour consulter l’arrêt et les conclusions de l’avocat général :
- C.J.U.E., 6 juin 2013, M.A. c. Secretary of State for the Home Department, C-648/11.
- Conclusions de l’avocat général, M. Cruz Villalon Pedro, présentées le 21 février 2013, C-648/11.
Pour consulter les arrêts de la C.J.U.E. en matière de transfert Dublin :
- 21 décembre 2011, N.S. c. Secretary of State for the Home Department, C-411/10 (clause de souveraineté, défaillances systémiques de l’État responsable).
- 27 septembre 2012, CIMADE et GISTI c. Min. de l’Intérieur, C-179/11 (conditions d’accueil incombent à l’Etat requérant jusqu’au transfert effectif).
- 31 janvier 2013, H.I.D. et B.A. c. Irlande, C-175/11 (procédure d’asile accélérée, exigence d’un examen et d’un recours rigoureux).
- 30 mai 2013, HALAF c. Bulgarie, C-528/11 (déclenchement de la clause de souveraineté même en l’absence de motifs tirés de la clause humanitaire).
- 6 juin 2013, M.A. c. Secretary of State for the Home Department, C-648/11 (demandes d’asile multiples, l’État responsable est celui où le MENA se trouve après introduction de sa demande).
Règlement Dublin II et refonte (Dublin III) :
- Règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, J.O., L 50, 25 février 2003, p. 1.
- Règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, sur les modalités d’application du Règlement n° 343/2003, J.O., L 222, 5 septembre 2003, p. 3.
- Position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), adoptée par le Conseil le 6 juin 2013, DOC 15605/3/12.
Pour citer cette note : E. NERAUDAU, « L’État responsable de la demande d’asile d’un mineur non accompagné -dont aucun membre de la famille ne se trouve légalement dans un Etat membre- est celui où il se trouve après introduction de sa demande », Newsletter EDEM, juin 2013.
[1] L’article 5 du RD prévoit que : « 1. Les critères pour la détermination de l'État membre responsable qui sont établis s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un État membre ».
[2] Voyez le pt 20 Conclusions de l’avocat général, M. Cruz Villalon Pedro, présentées le 21 février 2013, C-648/11.
[3] Voyez les pts 34 à 41 pour les réponses tenant à la recevabilité de la demande préjudicielle.
[4] L’article 6 alinéa 2 du R.D. dispose que : « En l'absence d'un membre de la famille, l'État membre responsable de l'examen de la demande est celui dans lequel le mineur a introduit sa demande d'asile ».
[5] « L’audition du mineur et la possibilité de prendre en compte sa propre perception de ce que constituent ses intérêts ne sont à la portée que de l’autorité de l’État membre dans lequel se trouve le mineur au moment de statuer sur sa demande d’asile », Conclusions de l’avocat général, M. Cruz Villalon Pedro, présentées le 21 février 2013, C-648/11, pt 77.
[6] À noter que la C.J.U.E. a rendu, le 30 mai 2013, un autre arrêt en matière d’application et d’interprétation du Règlement « Dublin II ». La C.J.U.E. vient préciser que la clause de souveraineté de l’article 3, § 2, du RD n’exige pas de motifs humanitaires. Il s’agit d’une clause de souveraineté que l’État, qui n’est pas responsable au sens des critères du R.D., peut utiliser pour se reconnaître responsable du traitement d’une demande d’asile (C.J.U.E., 30 mai 2013, HALAF c. Bulgarie, C-528/11).
[7] Position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), adoptée par le Conseil le 6 juin 2013, DOC 15605/3/12.
[8] Déclaration du Conseil, du Parlement et de la Commission du 6 juin 2013, J.O., C 177 E, 22 juin 2013, p. 35.