C.C.E., 27 octobre 2016, n° 177 178

Violences domestiques suffisamment graves pour fonder une crainte exacerbée et persistante.

Le Conseil du contentieux des étrangers reconnaît le statut de réfugié à une requérante turque d’origine kurde victime de violences domestiques et de pressions familiales dans le cadre d’un mariage forcé. Le Conseil se base non pas sur la possibilité que les faits allégués, largement antérieurs, puissent se reproduire mais sur la persistante de la crainte de la requérante dès lors que les mauvais traitements infligés par le premier mari et la famille de celle-ci sont d’une atteinte physique et psychologique particulièrement grave et ont des conséquences pouvant perdurer pendant toute une vie.

Turquie – mariage forcé – violences domestiques – pressions familiales – mauvais traitements – particulière gravité – séquelles physiques et psychiques persistantes – groupe social des femmes – reconnaissance.

A. Arrêt

- Rétroactes

La requérante est de nationalité turque, d’origine kurde et de religion musulmane. Mariée de force à seize ans, son époux a régulièrement eu un comportement violent envers elle, causant plusieurs hospitalisations. En 2000, soit une dizaine d’années après son mariage, la requérante a entamé une procédure de divorce ; celui-ci a été prononcé en 2003. Cette démarche a entraîné des menaces de morts à son égard de la part de son mari et de proches de ce dernier ainsi qu’un rejet de sa famille.

En 2004, elle a introduit une demande de régularisation en Belgique, laquelle n’a pas été acceptée. En 2007, elle s’est mariée religieusement et civilement au consulat de Turquie à Anvers avec un homme de nationalité turque. Etant donné qu’elle était arrivée de manière illégale sur le territoire belge, la commune lui a demandé de retourner en Turquie afin d’obtenir un visa ; elle y a vécu cachée chez des amis. Au vu de la non-obtention du visa ainsi que de la peur éprouvée envers son ex-mari et sa famille, elle est revenue en Belgique et a introduit, en 2009, une première demande d’asile, invoquant des craintes envers son ex-mari et sa famille, à l’égard de laquelle le CGRA a pris une décision de refus. La requérante n’a pas introduit de recours contre cette décision et a été rapatriée en Turquie où elle a vécu avec ses parents et ses frères et sœurs à Istanbul ; ils l’ont humiliée, rabaissée, insultée au motif qu’elle avait joué avec leur honneur en épousant un homme turc qu’ils n’avaient pas choisi pour elle. Sous la pression de sa famille, la requérante a demandé le divorce en 2011 et s’est vue contrainte à un second mariage forcé. Face à son opposition, sa famille l’a battue. La requérante a quitté la Turquie pour la Belgique et y a introduit, en novembre 2011, une deuxième demande d’asile. Le CGRA a pris une décision négative et la requérante n’a pas introduit de recours. En 2016, interceptée lors d’un contrôle administratif, la requérante a reçu un ordre de quitter le territoire et a été placée en centre fermé. Elle a introduit une demande de séjour 9ter, refusée par l’Office des étrangers, et ensuite, une troisième demande d’asile.

- En l’espèce

A l’appui de sa demande d’asile, la requérante invoque la crainte d’être torturée par sa famille ou tuée au vu des menaces proférées à son encontre au motif qu’elle ne fait pas ce qui lui est demandé et qu’elle s’oppose aux décisions de sa famille, ainsi que des craintes envers son premier mari qui pourrait la torturer eu égard à son opposition à lui et au divorce. La requérante dépose à l’appui de sa demande un ensemble de documents de nature médicale, dont la majorité fait mention de sévices infligés par son premier mari (attestations d’hospitalisation, de troubles et de séquelles physiques).

Le CGRA refuse d’accorder la protection internationale à la requérante. Il avance un manque de crédibilité remettant en cause, non pas le mariage forcé ni les problèmes conjugaux survenus dans le cadre de celui-ci, mais les craintes en cas de retour invoquées par la requérante envers sa famille et son premier mari qui ne s’appuient, selon lui, sur aucun élément tangible. Notamment, il estime que le dernier problème de la requérante avec son premier mari date d’il y a plus de treize ans et que depuis, elle n’a eu aucun contact avec celui-ci, que rien ne permet d’affirmer que sa propre famille est actuellement à sa recherche et que les menaces de mort perpétrées par celle-ci n’ont pas été suivies d’effets, de sorte qu’aucune crainte de persécution ne peut être déduite en cas de retour dans le pays d’origine. Quant au documents déposés, le CGRA rappelle que ce qui était remis en cause n’était ni le mariage forcé ni les problèmes conjugaux mais les craintes invoquées envers la famille et l’ex-mari de la requérante.

La requérante a introduit un recours contre la décision de refus. Elle fait valoir que les différents sévices subis pendant son mariage de la part tant de son ex-mari que de sa famille, extrêmement attachée à ce mariage forcé, perduraient. Elle expose les traumatismes psychologiques et physiques subséquents et insiste sur son état de crainte persistante.

Le CCE ancre son raisonnement non pas sur la possibilité que les faits allégués puissent se reproduire mais sur la persistance même d’une crainte dans le chef de la requérante et consécutive aux mauvais traitements subis (pt 4.7). En effet, il estime que les mauvais traitements infligés à la requérante par son ex-mari et sa propre famille doivent être considérés comme une atteinte physique particulièrement grave dont les conséquences – physiques et/ou psychologiques – peuvent perdurer durant toute la vie de la femme qui en a été victime (pt 4.8).

Le Conseil rappelle que la protection internationale qu’offre la Convention de Genève a pour objectif de fournir à un demandeur une protection contre des persécutions possibles et non de permettre la réparation des dommages inhérents à une persécution antérieure. Toutefois, dans certaines hypothèses, il considère que la crainte de l’intéressé est exacerbée à un point tel qu’un retour dans le pays d’origine est inenvisageable. C’est le cas lorsque la persécution subie revêt un caractère particulièrement atroce eu égard à sa nature intrinsèque, aux circonstances dans lesquelles elle s’est déroulée et à l’importance des conséquences psychologiques et physiques engendrées. Un tel état de crainte doit être apprécié en fonction de l’expérience personnelle vécue par l’intéressé, de sa structure psychologique individuelle, de l’étendue des conséquences physiques et psychiques constantes et de toutes les autres circonstances pertinentes de l’espèce. La charge de la preuve incombe dès lors d’abord à la partie requérante qui doit démontrer la réalité et la particulière gravité (1) de l’atteinte qui lui a été initialement portée, (2) des traumatismes psychologiques et physiques qui en ont résulté et (3) de l’état de crainte faisant obstacle à toute perspective raisonnable de retour dans son pays d’origine (pt 4.8).

Dans le cadre de l’appréciation de la crainte, le Conseil précise que la question qui se pose est celle de savoir si la partie requérante avance des raisons impérieuses qui pourraient raisonnablement l’empêcher de rentrer dans son pays d’origine malgré l’ancienneté des faits (pt 4.9). Dans l’examen de l’existence de ces raisons impérieuses, il convient de raisonner par analogie avec l’article 1er, section C, 5), de la Convention de Genève qui stipule que celle-ci cesse d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section 1 du même article si « les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ; Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section 1 du présent article, qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection dont pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures » (pt. 10).

Partant, le Conseil considère que la question qui se pose est celle de savoir si les faits subis par la requérante sont suffisamment graves pour qu’elle persiste dans ses craintes. A cet égard, il constate que :

  • la requérante a été victime de violences multiformes de la part de son ex-mari (coups de poing et de pieds, viols, humiliations et tortures)
  • qui ont eu des conséquences graves sur sa santé physique et mentale, comme en attestent les documents déposés au dossier administratif, qui témoignent de la grande vulnérabilité de la requérante et des séquelles physiques (compatibles avec ses déclarations sur les mauvais traitements subis) et psychologiques (sentiment de honte, idées et sentiments très négatifs, dépression vitale très grave, caractéristiques psychotique, crises de panique, hyperventilation, insomnies, évitement de contacts sociaux, idées et projets suicidaires, pensées et sentiments agressifs vers soi-même et autrui) importantes de celle-ci (pts 4.11 et 4.12).

Par ailleurs, le Conseil relève qu’il a pu percevoir au travers des déclarations sincères et spontanées de la requérante que celle-ci est habitée d’une grande souffrance émotionnelle lorsqu’elle relate les évènements vécus (pt 4.14).

Partant, au vu des circonstances particulières de l’espèce, le Conseil déduit des propos de la requérante et des nombreux documents médicaux déposés l’existence dans son chef d’un état de crainte persistante et exacerbée faisant obstacle à toute perspective raisonnable de retour en Turquie. En conséquence, il lui reconnaît le statut de réfugiée dès lors qu’elle a des raisons de craindre d’être persécutée du fait de son appartenance au groupe social des femmes..

B. Éclairage

Dans l’arrêt commenté, le Conseil reconnaît le statut de réfugié sur la base de persécutions antérieures dont a été victime la requérante. En théorie et en pratique, Les persécutions survenues dans le pays d’origine, et ayant provoqué la fuite vers le pays où est introduite la demande de protection internationale, interviennent sous deux angles distincts.

Premièrement, si avoir déjà subi des persécutions ne pré-conditionne pas l’existence de la crainte, cela induit une présomption de son caractère fondé, autrement dit du risque futur de persécution (article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ; article 4, § 4, de la directive qualification, § 45 du Guide de l’UNHCR). Il appartient au demandeur d’asile de démontrer l’existence de la persécution passée et une fois fait, la charge de la preuve est renversée et il appartient au CGRA d’établir de bonnes raisons de croire qu’elle ne se reproduira pas. Il s’agit donc d’une présomption « réfragable » qui ne déroge pas au principe de l’examen prospectif de la crainte. Les décisions du CCE reconnaissant le statut de réfugié sur la base de persécutions passées sont nombreuses et concernent largement les persécutions du fait des cinq motifs de persécutions (voy. p.e. CCE, 1er septembre 2010, n° 47 579, pt 5.4 ; CCE, 13 juillet 2011, n° 64 786, pt 2.9 CCE, 30 octobre 2012, n° 90 828, pt 5.4.3 ; CCE, 17 avril 2014, n° 122 669, pt 5.4.4.1 ; CCE, 24 octobre 2016, n° 176 762 , pt 5.9).

Deuxièmement, dans certaines décisions, le CCE admet que l’intensité de la persécution passée suffise en soi à fonder la crainte de persécution future. Plusieurs affaires font ainsi référence aux persécutions passées qui sont invoquées pour soutenir l’existence d’une crainte exacerbée lorsqu’une personne a déjà subi des persécutions graves. Ainsi des persécutions extrêmement graves constituent un fondement suffisant pour justifier que le requérant ne veuille se réclamer de la protection des autorités de son pays. Les juges soulignent alors raisonner par analogie avec la réserve de la clause de cessation (article 55/5, al. 2 et 55/7, al. 2, de la loi du 15 décembre 1980 ; article 11, § 3, de la directive qualification ; article 1er, section C, 5), de la Convention de Genève, § 136 du Guide de l’UNHCR) qui permet au réfugié de refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité même en cas d’évolution de la situation objective s’il y a des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures (voy. p.e. CCE, 11 mars 2008, arrêt n° 8512, pt 3.6 ; CCE, 9 février 2011, n° 55 770, pt 5.9 ; CC E, 26 avril 2012, n° 80 269, pt 4.8 ; CCE, 12 février 2015, n° 138 404, pt 4.1.8 ; CCE, 29 janvier 2016, n° 161 079, pt 5.6). La décision commentée fait partie de cette jurisprudence constante et également abondante.

En outre, dans la décision commentée, en lien avec le raisonnement par analogie avec la réserve de la clause de cessation, le juge estime que la crainte de la requérante est exacerbée et persistante. Sont ici envisagées les persécutions « continues ». Sur cette question, nombreuses, et pratiquement majoritaires, sont les décisions en matière d’excision. En effet, la jurisprudence belge est quasi-unanime sur le fait que les mutilations génitales féminines constituent une forme de persécution, une atteinte aux droits fondamentaux, telle l’intégrité physique. Le CCE considère que l’excision, quel que soit le type, constitue une atteinte grave et irréversible à l’intégrité physique des femmes qui la subissent. Ce sont des actes qui relèvent des « violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles » ou encore d’ « actes dirigés contre des personnes en raison de leur sexe ou contre des enfants » au sens de la loi. Ces actes de violences visent les femmes en tant que membre d’un groupe social ou en raison d’une opinion politique. De plus, le CCE reconnaît le caractère continu de la persécution que constituent les mutilations génitales féminines. Cela signifie que même si les mutilations génitales féminines sont considérées comme une expérience unique, survenue dans le passé, cela doit néanmoins permettre d’attribuer le statut de réfugié à une femme, notamment lorsque la persécution subie est considérée comme particulièrement atroce et que la femme souffre de traumatismes psychologiques permanents qui font qu’un retour dans le pays d’origine ne peut être envisagé (voy. p.e. CCE, 19 décembre 2014, n° 135 662, pt 5.5.4 ; CCE, 9 juin 2015, n° 147 484, pt 5.5.2 ; CCE, 11 mars 2016, n° 163 946, pt 5.5.3 ; CCE, 31 mai 2016, n° 168 784 du, pt 5.6.4).

En dehors du cadre des mutilations génitales féminines, la jurisprudence ne reconnaît que rarement le caractère continu et la crainte persistante susceptible de découler de persécutions antérieures. L’arrêt commenté ajoute une hypothèse à celles déjà renseignées par le CCE. A titre exemplatif, dans l’arrêt n° 20 727 du 18 décembre 2008, le CCE reconnaît la qualité de réfugiée à une requérante rwandaise victime du génocide bien que la situation au Rwanda ait évolué et qu’elle n’y risque plus de persécution. Les persécutions subies par le passé ont entraîné dans le chef de la requérante un traumatisme tel que le renvoi vers son pays d’origine suffit à générer une « crainte subjective exacerbée ».

« 4.5. Le Conseil considère que les graves faits subis par la requérante, dans le contexte particulièrement traumatisant du génocide, expliquent que celle-ci éprouve une crainte subjective exacerbée qui justifie, nonobstant l’évolution intervenue ultérieurement à son départ du Rwanda, qu’elle ne puisse plus envisager de retourner y vivre et qu’elle persiste dans ses craintes. »

De même, dans l’arrêt n° 161 913 du 11 février 2015, toujours en raisonnant par analogie avec la réserve de la clause de cessation, le Conseil a octroyé le statut de réfugié à une requérante de nationalité congolaise victime de viol de la part de son père depuis l’âge de neuf ans.

« 4.7. […] La question se pose dès lors de savoir si les faits subis par la requérante s'avèrent suffisamment graves pour qu'elle persiste dans ses craintes.

A ce propos, le Conseil constate à la lecture des déclarations de la requérante, des éléments déposés au dossier administratif et au dossier de procédure, que la requérante a été victime d’inceste de la part de son père dès l’âge de 9 ans, que les nombreux certificats déposés au dossier de procédure et au dossier administratif attestent la grande vulnérabilité de la requérante et les séquelles psychologiques importantes de celle-ci; ces séquelles sont suffisamment établies à la lecture des différentes attestations déposées qui révèlent un sentiment de honte et de peur chez la requérante, un syndrome de stress post-traumatique et un état de catalepsie et de dissociation. Le Conseil relève notamment dans ces rapports médicaux, que la requérante souffre d’insomnie, de cauchemars, de manque d’appétit, d’un sentiment d’avenir bouché, de haine vis-à-vis des hommes, de perte d’estime de soi, de perte de confiance en la vie, d’insécurité, de grande tristesse et que cet état psychologique est fréquent chez les personnes victimes de stress, et plus particulièrement chez les personnes ayant souffert d’abus sexuels.

4.8 Le Conseil estime dès lors que la requérante démontre à suffisance être dans une souffrance psychologique intense. Interrogée à huis-clos à l’audience du 16 décembre 2015 conformément à l’article 14, alinéa 3 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers, la requérante réitère ses déclarations et insiste sur son état de grande vulnérabilité psychologique. Ainsi, le Conseil a-t-il pu percevoir, au travers des déclarations sincères et spontanées de la requérante, que celle-ci est habitée d’une grande souffrance émotionnelle lorsqu’elle évoque l’inceste dont elle a été victime.

4.9 Dans les circonstances particulières de la cause, le Conseil estime donc pouvoir déduire des propos de la requérante et des nombreuses attestations psychologiques déposées, qu’il existe dans son chef un état de crainte persistante et exacerbée qui fait obstacle à toute perspective raisonnable de retour dans son pays.

4.10 Par conséquent, il convient d’octroyer à la requérante la protection internationale sollicitée. Dans le présent cas d’espèce, la requérante a des raisons de craindre d’être persécutée du fait de son appartenance au groupe social des femmes. »

Une décision telle que dans l’arrêt commenté, ainsi que dans les arrêts relatifs aux mutilations génitales féminines et à l’arrêt mentionné ci-avant, ne sont possibles que si une force probatoire est reconnue aux attestations psychologiques et aux documents médicaux. Or, la jurisprudence nationale sur ce point reste particulièrement variable alors même que la Cour européenne des droits de l’homme a condamné à plusieurs reprises des Etats qui avaient écarté de manière légère de tels documents (voy. not. Cour eur. D.H., 9 mars 2010, R.C. c. Suède, req. n° 41827/07 ; Cour eur. D.H., 18 avril 2013, MO. M. c. France, req. n° 18372/10 ; Cour. eur. D.H., 5 septembre 2013, I. C. Suède, req. n° 61204/09 ; Cour. eur. D.H., 19 septembre 2013, R.J. c. France, req., n° 10466/11). L’arrêt commenté s’inscrit donc dans la tendance jurisprudentielle respectant les prescrits du juge strasbourgeois ; persiste donc la seconde tendance, beaucoup moins favorable aux attestations des professionnels que sont les médecins et les psychologues, laquelle les écarte d’un revers de main souvent bien trop brusque et détaché de toute considération d’équité vis-à-vis de ces autres professionnelles, remettant en cause leurs compétentes et leur expertise.

     H.G.

C. Pour aller plus loin

Pour lire l’arrêt :

C.C.E., 27 octobre 2016, n° 177 178

Doctrine :

- S. SAROLEA, « La présomption fondée sur une persécution passée », Newsletter EDEM, novembre 2013, pp. 8-12 ;

- S. SAROLEA, « Note sous C.C.E., arrêt n° 138.404 du 12 février 2015 – Le risque de dégradation psychologique fondé sur de très lourdes persécutions passées ayant conduit à un stress post-traumatique intense est un risque de persécution », Newsletter EDEM, mars 2015, pp. 13-16.

 

Pour citer cette note : H. Gribomont, « Violences domestiques suffisamment graves pour fonder une crainte exacerbée et persistante », Newsletter EDEM, décembre 2016.

Publié le 07 juin 2017