- François BERNARD (Promoteur : Denis PHILIPPE)
Les scissions transfrontalières sous l’angle de la protection des créanciers
Confrontée d’une part à une baisse significative du cours de ses actions et d’autre part à un accès difficile au marché des capitaux, une société cotée sera tentée de procéder à une opération de déconcentration, telle qu’une scission, afin d’assainir sa situation.
Cette réalité économique confrontée à la globalisation et à l’intégration européenne impliquera que certaines de ces mesures acquerront nécessairement une dimension transfrontalière. Or, force est de constater que les scissions transfrontalières, tout en étant le complément nécessaire des fusions transfrontalières, n’ont encore fait l’objet que de peu d’attention de la part du législateur communautaire. Afin de déterminer si ces dernières sont susceptibles de figurer au sein de l’arsenal des méthodes de restructuration des entreprises, il convient tout d’abord de vérifier si de telles opérations sont admissibles en théorie dans la mesure où elles pourraient faire l’objet d’une protection particulière tantôt sous l’angle de la liberté d’établissement, tantôt sous l’angle de la libre circulation des capitaux. S’il s’avère que c’est le cas, encore faut-il que cette admissibilité de principe puisse être traduite en pratique et que l’entreprise désireuse de se scinder ne se heurte pas à des obstacles insurmontables dressés par les Etats membres. De telles barrières sont notamment susceptibles d’apparaître au niveau du délicat équilibre à trouver entre protection des créanciers et liberté de circulation des entreprises. Si une analyse détaillée de cette question aboutit au constat que les mécanismes de protection des créanciers établis par les différents Etats membres constituent un obstacle majeur à la réalisation d’une scission transfrontalière, il s’avèrera nécessaire d’analyser si le meilleur moyen pour faire des scissions transfrontalières une réalité serait (i) une intervention du législateur européen destinée à harmoniser les différents droits nationaux, (ii) de laisser la concurrence règlementaire aboutir à terme à une certaine forme de convergence ou (iii) une intervention minimale du législateur européen destinée à encadrer la concurrence règlementaire.
- Alice HANNOUILLE (Promoteur : Yves DE CORDT)
L’indépendance en droit des sociétés comme vecteur de la responsabilité sociétale
Le projet de recherche doctorale vise à étudier les manifestations de l’indépendance en droit des sociétés.
Depuis plusieurs années se développent des mécanismes visant à rendre le contrôle et la direction des sociétés anonymes indépendants des dirigeants ou actionnaires de celles-ci. Au-delà de la figure du commissaire, connue de longue date, la corporate governance a fait émerger celle de l’administrateur indépendant (à l’égard des actionnaires ou des managers). Le projet de recherche, basé sur une approche comparée et interdisciplinaire, analysera l’origine, la portée, les forces et les faiblesses de la notion d’indépendance appliquée aux sociétés anonymes, ainsi que ses liens avec la responsabilité sociétale des entreprises.
- Arnaud LECOCQ (Promoteur : Yves DE CORDT)
Le délit d’initié comme vestige de l’histoire de la régulation boursière
A la suite de la crise financière et bancaire mondiale, la Communauté internationale a pris conscience de la nécessité de réformer en profondeur le système financier actuel. L'un des points qui fut mis en avant, à l'occasion de cette réflexion sur l'avenir du système financier, concerne le manque d'intégrité et de transparence des marchés financiers et la lutte concomitante contre les abus de marché, dont les opérations d'initiés.
Selon la Commission européenne, une telle réforme ne peut être efficace qu'en présence de sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives ». La voie pénale est en cela privilégiée eu égard au caractère dissuasif et sans équivoque de peines représentant pour la communauté un message clair de désapprobation. Dans le cadre du délit d’initié, sanctionnant pénalement l’usage d’une information privilégiée en vue d’acquérir ou de céder un instrument financier sur un marché règlementé, aucune étude récente globale ne permet de justifier ou de corroborer le choix de la voie pénale, ni même l’efficacité d’une telle incrimination (justification économique, sociale ou réalité judiciaire). Nous remarquons, au contraire, que certains économistes réputés réfutent l'existence d'un réel impact négatif d'une opération d'initié sur le marché. Nous nous posons, en conséquence, la question de recherche suivante : « Le délit d’initié, défini comme étant l’acquisition ou la cession, pour compte propre ou pour compte d’un tiers, d'instruments financiers par une personne détenant et utilisant à cette fin des informations privilégiées relatives à ces instruments, est-il un outil juridique et économique efficace pour préserver l'intégrité des marchés financiers ou n'est-ce qu'un vestige de l'histoire du droit financier?"